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Interview du chargé des affaires juridiques
Interview du chargé des affaires juridiques
Monsieur Ferdinand SONGUELE-MA est le Conseiller qui se charge des Affaires Juridiques à la Mairie. Il a accordé une interview à la presse municipale pour nous éclai-rer sur les taches qu’il réalise au sein de cette institution.
Journaliste : Pouvez vous nous dire le travail que vous faites à la Mairie ?
Ferdinand : Mes fonctions au sein de la municipalité de Bangui selon l’Arrêté Municipal n°006/MB/CAB/11 , portant réorganisation des services municipaux qui précise que le chargé des affaires juridiques et du contentieux a pour taches dans un premier temps d’élaborer les contrats de la commune, faire le suivi juridique, de la conservation de l’archive ; le contentieux des expropriation, l’inventaire du patri-moine immobilier, le suivi juridique et fiscal ; ensuite la gestion du do-maine privé communal, des contrats d’assurances, le suivi des actions judiciaires contre les contribuables récalcitrants, le traitement du cour-rier général conformément aux dis-positifs de l’ordonnance n°88.006 du 12 février 1988, relative à l’or-ganisation des collectivités territo-riales et des circonscriptions admi-nistratives, de la convention collec-tive relative à la municipalité de Bangui de 1959.
Mais de ce jour, d’autres textes ont été votés par l’assemblée nationale et promulgués par le Président de la République, Chef de l’Etat, à sa-voir : La loi n°20.008 portant orga-nisation et fonctionnement des col-lectivités territoriales du 07 avril 2020 ; la loi n°21.001 relative aux circonscriptions administratives du 21 janvier 2021 sans oublier des entraines des lois, décrets, arrêtés ministériels, interministériels et mu-nicipaux que nous appliquons ou exécutons chaque jour.
Mes activités sont nombreuses je ne peux pas tout citer. Je suis le dépositaire de tous les textes et documents qui sont à la Mairie de Bangui.
Journaliste : Que peut-on savoir sur un domaine communal ?
Ferdinand : Conformément à la loi n°63-441 du 09 Janvier 1964, por-tant sur le domaine national, ces textes parlent du domaine public dont l’occupation temporaire est de la compétence de la municipalité. Le domaine public communément appelé « domaine communal » est utilisé pour la saisine du Maire de la localité à l’occupant par écrit ; la demande d’occupation est ensuite transmise à la direction technique qui envoie sur le terrain ses topo-graphes pour prendre les mètrages de l’endroit sollicité, la signature de l’autorisation signée le montant des mètres carrés et précisé payable par an.
Le domaine public se limite depuis les bornes des concessions jusqu’à la grand-route. L’utilisation du domaine public ne se fait pas dans le désordre et con-formément à la procédure précitée. Toutes les infrastructures à savoir les kiosques, les hangars et autres bâtiments ou constructions érigés sur le domaine public sans autorisa-tion du Maire mérite destructions ; et ceci conformément aux textes en vigueur sans voie de recours de l’occupation illégale.
Journaliste : Quelle est la procé-dure d’établissement d’un acte de naissance et décès à la Mairie ?
Ferdinand : L’acte de naissance et de décès sont régis par la loi n°97.013, du 11 novembre 1997 por-tant code de la famille en Répu-blique Centrafricaine. L’acte de naissance est régi par l’ar-ticle 134, alinéa 1er du code de la famille qui précise que » les décla-rations de naissances doivent être faites dans le mois qui suit la nais-sance ».
L’acte de décès est régi par l’article 148 du code de la famille qui pré-cise que » le décès doit être déclaré soit par un parent du défunt ou par une personne ayant assisté au décès, soit par un médecin appelé à consta-ter le décès dans un délai d’un mois » Pour la naissance, dès la naissance du nouveau-né : si le bébé est né dans un hôpital, le médecin ou la sagefemme qui a accouché l’enfant a l’obligation de soumettre un « bulletin de naissance » à la Mairie pour transcription de l’acte. Si l’enfant est né dans un quartier, ou au village, c’est le chef de quar-tier ou du village qui dresse la dé-claration de naissance à soumettre à la Mairie. Les bulletins de naissances doivent être soumis à la Mairie dans un bref délai dans le mois qui suit la nais-sance.
C’est le même cas pour le décès qui est transcrit par rapport à la déclara-tion de décès établie soit par un mé-decin ou un chef de quartier sou-mise à la Mairie dans un bref délai. Dépassé un mois sans déclaration, la Mairie n’a plus la possibilité de transcrire l’acte de naissance ou l’acte du décès aux ayants droits. Dans ce cas, la transcription se fera par le « seul jugement supplétif d’acte de naissance » ou «jugement supplétif d’acte de décès » du juge du tribunal de Grande instance du lieu de naissance, conformément à l’article 133,a) et b) du code de famille qui précise que » les décla-rations sont reçues :
- pour des naissances par l’officier de l’Etat-Civil du lieu de nais-sance ;
- pour les décès du lieu de dé-cès…
Journaliste : Pourquoi demandez-vous souvent des jugements supplé-tifs ou de reconstitution et à quoi servent les documents ?
Mr Ferdinand : La Mairie de Ban-gui exécute plusieurs jugements parmi lesquels se trouvent le juge-ment Supplétif et le jugement de Reconstitution. Le jugement supplétif d’acte de naissance est prévu par l’article 179 alinéa 1er du code de la famille qui précise que « Toute personne qui voudra suppléer par jugement à l’existence d’un acte de l’Etat-civil, exception faite des actes de ma-riage, pourra introduire une de-mande devant le Tribunal de Grande Instance ou d’Instance du lieu ou s’est produit les faits »(…). Le jugement de Reconstitution d’actes de naissance est prévu à l’article 183 du code de la famille qui précise qu’on reconstitue un acte de naissance « lorsque les re-gistres qui contenaient un acte sont perdus ou détruits ou lorsqu’un acte a été supprimé dans le registre qui le contenait (…) ».
Les contenus de ces deux articles du code de la famille sont clairs, mais le malheur en est que la plupart des jugements supplétif et de reconstitu-tion qui arrive à la Mairie de Ban-gui sont souvent susceptibles de doute par rapport à l’attribution de nationalité aux étrangers, la réduc-tion d’âge et la transcription des actes de naissance aux compatriotes nés en province qui sont des actes contraires aux lois de la Répu-blique.
C’est par rapport à ces situations que nous avons mis en place un sys-tème de contrôle de ces jugements qui nous a permis de découvrir plu-sieurs faussetés qui ne permettent pas à la Mairie de Bangui de trans-crire certains jugements de reconsti-tution derrière lesquels se cachent :
- L’attribution de nationalité aux étrangers
- La rectification d’âge
- La transcription d’acte de nais-sance aux compatriotes nés en province, contraire à l’article 133 du code de la famille, qui sont des actes contraires aux textes régissant l’Etat-civil.
Dans la logique le juge rend un ju-gement supplétif sur présentation d’un certificat d’âge apparent pour des mineurs qui ne se sont jamais fait déclarer à la Mairie par les pa-rents et non pour réduire les âges et autres faits. Quant au jugement de reconstitu-tion, ce dernier est rendu par le juge « lorsque les registres qui conte-naient un acte sont perdus ou dé-truits ou lorsqu’un acte a été suppri-mé dans le registre qui le contenait (…) ». Mais selon les tristes cons-tats à la Mairie, ce n’est pas le plus souvent le cas, car dans les juge-ments que les compatriotes nous présentent ce sont parfois des juge-ments attribuant la nationalité aux étrangers, contrairement aux dispo-sitions du code de nationalité, des jugements réduisant les âges et les jugements des compatriotes nés en provinces, contraires aux lois et règlement de la République.
Journaliste : Quelle est la dé-marche à entreprendre auprès de la Mairie lorsqu’on souhaite se marier.
Mr Ferdinand : Quand les futures époux veulent se marier, les deux sont soumis à la procédure énumé-rée par l’article 213 du code de la famille qui précise que : « Les fu-tures époux doivent constituer un dossier comprenant les pièces sui-vantes :
- Un extrait d’acte de naissance légalisé ou un jugement supplétif datant de moins de trois mois ;
- Une copie des actes accordant les dispenses dans les cas prévus par la loi ;
- Un certificat médical prénuptial ;
- Une déclaration relative à la dot.
A l’occasion de la remise des pièces indiquées, l’officier de l’Etat-civil demande aux futurs époux s’ils ont déjà été mariés ou pas, ainsi que plusieurs questions dans divers do-maines concernant la vie des futures époux aux fins d’éviter certaines erreurs dans la vie de ceux qui veu-lent se marier.
Journaliste : Quelles sont les pro-cédures d’opposition à un mariage ?
Mr Ferdinand : Conformément à cette question, l’opposition au ma-riage est faite par l’opposant ou par son mandataire ou soit par une pro-curation spéciale et authentique à l’officier de l’Etat-civil du lieu ou doit être célébré le mariage. Elle est inscrite sur le registre des actes de mariage en présence de l’opposant selon l’article 219 du code de la famille. Mais l’article 224 du même code précise que « En cas d’opposition, l’officier de l’Etat-civil ne pourra célébrer le mariage avant qu’on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 50.000 francs à 150.001 francs d’amande et d’un emprison-nement d’un mois et un jour à six mois, ou l’une de ces deux peines seulement, sous préjudice de dom-mages intérêts ».
Journaliste : Quelles sont les pro-cédures de divorce ?
Mr Ferdinand : La procédure de divorce est énoncée par le code de la famille en son article 269 qui pré-cise que : « L’époux demandeur de divorce présente au tribunal une requête écrite comportant les indi-cations suivantes :
- Les noms, prénoms, professions et domiciles du demandeur et du défendeur ;
- Les noms, prénoms, âges des en-fants ;
- Un exposé sommaire des faits qui motivent la demande ;
- L’énoncé des mesures provisoires que l’époux sollicite.
La requête doit être accompagnée :
- De l’extrait d’acte de mariage ;
- Des extraits des actes de nais-sance des enfants.
Le Tribunal de Grande Instance Territorialement compétent est celui du domicile des époux. Mais si les époux ont des résidences séparées, le Tribunal de Grandes Instance du lieu de résidence de l’époux défen-deur est compétent.
Journaliste : quels sont les textes qui protègent les biens publics et quelles sont les sanctions que la justice peut infliger aux destruc-teurs ?
Mr Ferdinand : Par rapport aux textes protégeant les biens publics, nous pouvons citer entre autres la loi n°139/60 du 27 mai 1960 fixant le régime domanial et foncier de la République Centrafricaine, la loi n°63-441 du 9 janvier 1964, promul-guée par le Décret 64.003 du 9 jan-vier 1964, déterminant le domaine public de l’Etat ainsi que plusieurs arrêtés municipaux agissant sur les domaines publics communaux. Le domaine public est un domaine protégé par l’Etat et les Municipali-tés agissant pour le compte de l’Etat.
Les biens publics dont ont parle ici sont les biens appartenant à l’Etat et aux communes, ces biens sont stric-tement protégés et sont sanctionnés soit par le code pénal et code de procédure pénal, des lois, des dé-crets, des arrêtés, des décisions et des arrêtés municipaux.
Les sanctions sont du domaine des magistrats en cas d’infraction contre les biens publics. Les difficultés que je rencontre dans l’exercice de mes fonctions sont aussi celles que rencontrent tous les conseillers juridiques qui ont pour mission d’appliquer les lois de la République dans toutes les institu-tions de la place car ce sont des missions nobles, mais délicates parce que nous sommes appelés à appliquer les lois qui vont à l’en-droit des usagers qui ne suivent pas ou ne respectent pas les textes en vigueurs dans tel ou tel domaine. Le message que j’ai à lancer à l’en-droit de la population et des conci-toyens c’est de respecter les lois de la République car dans un pays si la population ne respecte pas les lois ce pays ne pourra jamais avancer au se développer; pays qui marche en reculant. Le respect des lois de la République qui fait avancer un pays vers le développement. Je vous remercie